Article 16-11 du code civil français

Extrait du chapitre III : De l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne et de l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques
« Article 16-11 – Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 – art. 5

L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen. »

L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être effectuée que :

  1. Dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire ;
  2. A des fins médicales ou de recherche scientifique ;
  3. Aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité de personnes décédées.
  4. A des fins de lutte contre le dopage

En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l’intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.

Lorsque l’identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’identification, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’identification et le risque que l’examen des caractéristiques génétiques révèle une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant des mesures de prévention ou de soins. Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment.

Lorsque la recherche d’identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu’elle est susceptible d’avoir habituellement fréquentés, avec l’accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d’impossibilité de recueillir cet accord, avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l’identification.

Les modalités de mise en œuvre des recherches d’identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

Les tests de paternité ADN ainsi que les tests de maternité ADN tombent sous le coup de cette loi lorsqu’ils ne sont pas motivés par une enquête judiciaire, un projet de recherche scientifique ou médicale, ou une recherche d’identification d’une personne décédée ou à des fins de lutte contre le dopage. Si vous habitez sur le territoire français, le test ADN est uniquement autorisé dans le cadre cité ci-dessus. Pour réaliser un test de paternité, il faut donc déposer une demande auprès du juge du tribunal de grande instance de votre lieu de résidence.

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